Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] 60° La loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 61° La loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions […] ; […]

 

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[…] 57° La loi n° 70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance ; 58° […] ; La loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 61° La loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax ; 62° La loi n° 71-583 du 16 juillet 1971 portant modifications du régime de l'exemption temporaire de contribution foncière prévue en faveur des locaux d'habitation ; 63° La loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription […] à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux ;

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1976, 75-70.225, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que, se prevalant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-1321 du 31 decembre 1970, magnin a saisi le juge de l'expropriation de la haute-savoie pour obtenir l'indemnisation prevue par ce texte ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Les ventes faites par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du Code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de la présente loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax, sont validées sous la seule condition que les acquéreurs ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.
La résolution est, dans ce cas, réputée n'avoir jamais produit effet.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble ont été réglés par un accord conclu entre l'acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax.
Article 2

La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Article 3
Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.