Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (1).Abrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1971 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Les ventes faites par l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'article 639 du Code de procédure pénale, d'immeubles confisqués en vertu d'une condamnation prononcée par contumace, dont la résolution a été, avant la publication de la présente loi, judiciairement constatée en raison de la représentation du contumax, sont validées sous la seule condition que les acquéreurs ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.
La résolution est, dans ce cas, réputée n'avoir jamais produit effet.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble ont été réglés par un accord conclu entre l'acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax.
La résolution est, dans ce cas, réputée n'avoir jamais produit effet.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque les droits respectifs des parties sur l'immeuble ont été réglés par un accord conclu entre l'acquéreur ou ses ayants droit et l'ancien contumax.
La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] 60° La loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 portant modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 61° La loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions […] ; […]