Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970
Article 2 de la Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1971
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 18
La publication au fichier immobilier des droits de l'acquéreur dont le titre est validé en application des dispositions ci-dessus est faite au vu d'une attestation délivrée, après constatation de son droit, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
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