Article 3 de la Loi n° 70-1321 du 31 décembre 1970 relative aux actes de dispositions afférents à certains biens ayant appartenu à des contumax (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Le propriétaire évincé en vertu des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut demander à être indemnisé.
L'indemnité, à la charge de l'Etat, est égale au prix stipulé dans la vente validée, actualisé en fonction de l'évolution constatée, entre la date de la vente et la date de la publication de la présente loi, dans les cours normalement pratiqués lors des mutations de biens comparables.
Le montant du prix de vente qui aurait déjà été versé au propriétaire évincé vient en déduction de cette indemnité.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant le juge de l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1976, 75-70.225, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que, se prevalant des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-1321 du 31 decembre 1970, magnin a saisi le juge de l'expropriation de la haute-savoie pour obtenir l'indemnisation prevue par ce texte ;

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  • Vente antérieure de ses biens·
  • Condamnation par contumace·
  • Représentation du contumax·
  • Confiscation générale·
  • Procédure applicable·
  • Indemnisation·
  • Confiscation·
  • Contestation·
  • Expropriation·
  • Procédures particulières
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