Loi n°70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 janvier 2003 |
Commentaires • 44
Décisions • 107
Rejet —
[…] elle soutient qu'elle a demandé son changement de statut en vertu de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils compte tenu de dispositions financières précises qui ont été changées en cours de procédure, sans qu'elle en ait été avertie ; que cette modification entraîne pour elle des difficultés de budget ; […] Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ;
Annulation —
[…] Vu les lois n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 juillet 1984 modifiées ;Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, […]
Réformation —
[…] Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront dans quelles conditions des dispositions analogues seront applicables pour le recrutement du personnel des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances : VALERY GISCARD D'ESTAING
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