Article 3 de la Loi n°70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils (1).Abrogé

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Version20/12/1996
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Version29/01/2003

Entrée en vigueur le 29 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 29 janvier 2003

Jusqu'au 31 décembre 2008, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
15 textes citent l'article

Commentaires6


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

Comme il est suggéré, le recours à la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, et plus particulièrement à son article 3 permettant le recrutement direct d'officiers et de certains sous-officiers sans modification des dispositions statutaires, peut effectivement être envisagé, comme une voie complémentaire, pour pallier ces difficultés. […] Les évolutions retenues tiendront compte de la réorganisation de la police portuaire, qui fera prochainement l'objet de l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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M. Cova Charles · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

L'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, permet aux officiers et aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal d'être recrutés directement, après une période de détachement, dans des emplois vacants au sein des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

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M. Cova Charles · Questions parlementaires · 12 juin 2000

En outre, l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils permet aux officiers et qux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal, d'intégrer des emplois de la fonction publique, à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient auparavant.

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Décisions27


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 juin 1996, 133581, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, modifié par le décret du 4 mars 1977, les demandes d'intégration « sont transmises à la commission d'orientation qui, sur le vu des notes obtenues dans l'emploi occupé et, le cas échéant, compte tenu des cycles de formation ou d'inspection organisés par l'administration d'accueil, émet un avis : soit pour l'intégration immédiate qui prend effet à l'expiration de la période de service détaché … » ;

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Officiers d'active et officiers généraux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Absence d'un lien de connexite·
  • Application dans le temps

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 99NT02200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement … b) pour l'accès à la première classe les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, […] et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1 er octobre 1985 pris pour l'application des dispo- sitions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'emploi des militaires à des emplois civils : « Les modalités de la procédure d'intégration prévue pour les officiers par les décrets nos 70-1097, […]

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  • Technicien·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2012, n° 1002054
Rejet

[…] — la reprise d'ancienneté conservée au 9 février 2001 est en contradiction avec l'instruction n° 2394/DEF/PMAT/EG/B relative à l'application aux officiers et sous-officiers de l'armée de terre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et des décrets relatifs à l'application de cet article ;

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  • Garde des sceaux·
  • Ancienneté·
  • Décision implicite·
  • Service·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Liberté·
  • Annulation·
  • Administration·
  • Armée
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