Loi n°70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juillet 1985
Dernière modification : 29 janvier 2003

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

Les dispositions statutaires du code de la défense instituent trois dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique civile : par voie de concours, externe ou interne (article L. 4139-1), par voie de détachement-intégration (article L. 4139-2, qui a codifié la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970) ou en se portant candidat sur un emploi dit réservé, « dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » (article L. 4139-3). […] Cette différence est l'une des raisons mises en avant par l'étude d'impact du projet de loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 pour justifier l'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les procédures d'accès des militaires à la fonction publique civile.

 

Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

Ces dispositions ont été insérées à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi de 2009 apportant une autre innovation : le droit à intégration directe du fonctionnaire détaché admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans. […]

 

Décisions103


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1994, 128335, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ; […]

 

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 juin 1996, 133581, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, et présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à la réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a condamné l'Etat indemniser M. X… pour le préjudice qu'il aurait subi du fait d'une faute de l'administration ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, modifié ;

 

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 12 décembre 2016, n° 2014F00678

— 

[…] Par les assignations ci-dessus rappelées, et par conclusions développées à la barre, la société VILLAS GRAPPE D'OR SCI demande au Tribunal de : Vu l'article 34 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, Vu les articles 2004 et suivants du code civil, Vu la Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, — - la recevoir en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Ce faisant, — - constater que la société A.T.I. LAFORET IMMOBILIER SARL a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de tous les contrats de mandats, de location comme de gestion conclus avec elle,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Par décrets en Conseil d'Etat, des dérogations aux règles statutaires, en matière de limite d'âge, pour l'accès aux concours ou examens externes de recrutement, et de classement des intéressés dans le corps d'accueil, pourront être prévues en faveur des officiers et assimilés en activité de service candidats aux concours ou examens de recrutement des administrations de l'Etat.
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront dans quelles conditions des dispositions analogues seront applicables pour le recrutement du personnel des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire.
Article 2
Il peut être dérogé, en faveur des officiers et assimilés en activité de service, aux dispositions qui régissent le recrutement et le reclassement du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par des conventions passées par le ministre chargé de la défense nationale et ces organismes, soit par décret.
Article 3
Jusqu'au 31 décembre 2008, les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ils seront dans ce cas rayés des cadres de l'armée active. Toutefois, pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation, la durée de service exigée est de deux ans.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine.
Des décrets définissent la liste des corps d'officiers bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Les dispositions du présent article sont étendues, jusqu'au 31 décembre 2008 aux sous-officiers de carrière des grades de major, adjudant-chef ou de maître principal dans des conditions qui seront fixées par décret.
Par le Président da la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances : VALERY GISCARD D'ESTAING