Loi n° 85-595 du 11 juin 1985
Article 2 de la Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/1985
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Version22/04/2000
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 13 ()
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d'un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre Ier et à celles de l'article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative).
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l'expression : "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" est substituée au mot : "département".
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