Loi n° 85-595 du 11 juin 1985
Article 28 de la Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-MiquelonAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/06/1985
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Version09/07/1996
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Version14/12/2000
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 70 ()
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil [*tacite*] est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
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Commentaires • 2
2. Simplification du droit (urbanisme, énergie, marchés publics, sécurité sociale)
Le Moniteur · 30 novembre 2006
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon […]
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