Article 38 de la Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1985
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Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Modifié par : Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 11 ()

Restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services mis à la disposition de la collectivité territoriale en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge de la collectivité territoriale les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels, qu'elle fournit actuellement au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au fonctionnement des services de la collectivité territoriale et les biens de la collectivité territoriale affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
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