Article 1 de la Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs

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Version23/12/1971

Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1971
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1989, 66192, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", […] pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum : 1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ; […] Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;

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  • Champ d'application de la législation·
  • Loi spéciale du 22 décembre 1971·
  • Nature et environnement·
  • Texte applicable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Animaux·
  • Élevage·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 87-19.461, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.

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  • Action écartant celle en garantie des vices cachés·
  • Animaux domestiques·
  • Animal malade·
  • Vices cachés·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Mort·
  • Maladie·
  • Vice caché

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 1984, 83-12.816, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition légale n'interdit à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'engager une action contre le vendeur après l'expiration des délais prévus par l'article 1° de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et par l'article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, lesdits délais n'étant pas d'ordre public.

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  • 1) animaux·
  • Chien atteint de la maladie de carré·
  • Caractère d'ordre public·
  • Animaux domestiques·
  • Action en nullité·
  • Nullité de droit·
  • 2) animaux·
  • Conditions·
  • ) animaux·
  • Acheteur
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