Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971
Article 1 de la Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1971
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Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", […] pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum : 1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ; […] Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;
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L'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 1984, 83-12.816, Publié au bulletin
Aucune disposition légale n'interdit à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'engager une action contre le vendeur après l'expiration des délais prévus par l'article 1° de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et par l'article 3 du décret n° 75-282 du 21 avril 1975, lesdits délais n'étant pas d'ordre public.
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