Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971
Article 3 de la Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1971
Entrée en vigueur le 23 décembre 1971
A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.
Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.
Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture, à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.
Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.
Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture, à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.
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