Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1971
Dernière modification : 23 décembre 1971

Versions du texte

La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.
Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.
A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.
Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.
Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture, à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.

Commentaires2


1Animaux - Animaux De Compagnie - Vol. Lutte Et Prevention
M. d'Attilio Henri · Questions parlementaires · 6 mai 1996

M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le probleme du vol des animaux de compagnie en France, en particulier les chiens et les chats. Il semblerait que ce phenomene soit du a une apparente mauvaise application de la loi no 71-1017 du 22 decembre 1971 et de la loi de 1989 qui l'a remplacee. En effet, le vol des animaux de compagnie, en constante augmentation, semble particulierement peu reprime dans les faits puisque seule une enquete menee par un juge du parquet d'Agen a abouti a dix-neuf condamnations. C'est pourquoi …

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2Utilisation D'Animaux À Des Fins Expérimentales
M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 mars 1987

M.José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur la recrudescence du vol des animaux domestiques et plus particulièrement des chiens pour les utiliser à des fins expérimentales ou scientifiques, certains animaux disparaissent mais d'autres réapparaissent dans un état déplorable. Il souhaiterait savoir dans quel but et pour quelle expérience sont utilisés ces animaux, quelle est la réglementation actuellement en vigueur sur ce point et s'il est envisagé d'intervenir pour …

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1989, 66192, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", l'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans la vente de chiens peut être sanctionnée par la fermeture de l'établissement. Selon l'article 13 du décret du 21 avril 1975, pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement …

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  • Champ d'application de la législation·
  • Loi spéciale du 22 décembre 1971·
  • Nature et environnement·
  • Texte applicable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Animaux·
  • Élevage·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 87-19.461, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.

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  • Action écartant celle en garantie des vices cachés·
  • Animaux domestiques·
  • Animal malade·
  • Vices cachés·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Mort·
  • Maladie·
  • Vice caché

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 1984, 83-12.816, Publié au bulletin
Rejet

Le seul effet des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et de l'article 3 du décret d'application n° 75-282 du 21 avril 1975, est de permettre à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'obtenir, nonobstant toute convention contraire, la nullité de droit de la vente de l'animal lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies. Aucune disposition légale n'interdit à l'acheteur d'un chien atteint de la maladie de Carré d'engager une action contre le vendeur après l'expiration des délais prévus par l'article 1° de la loi n° 71-1017 …

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  • Chien atteint de la maladie de carré·
  • Caractère d'ordre public·
  • Animaux domestiques·
  • Action en nullité·
  • Nullité de droit·
  • 1) animaux·
  • 2) animaux·
  • Conditions·
  • ) animaux·
  • Acheteur
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