Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1971
Dernière modification : 23 décembre 1971

Commentaires5


1Animaux - Animaux De Compagnie - Vol. Lutte Et Prevention
M. d'Attilio Henri · Questions parlementaires · 6 mai 1996

Il semblerait que ce phenomene soit du a une apparente mauvaise application de la loi no 71-1017 du 22 decembre 1971 et de la loi de 1989 qui l'a remplacee. En effet, le vol des animaux de compagnie, en constante augmentation, semble particulierement peu reprime dans les faits puisque seule une enquete menee par un juge du parquet d'Agen a abouti a dix-neuf condamnations.

 

2Animaux - Animaux De Compagnie - Vol. Lutte Et Prevention
M. Gest Alain · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Alain Gest attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'apparente mauvaise application de la loi no 71-1017 du 22 decembre 1971 et de la loi de 1989 qui l'a remplacee. En effet, le vol des chiens et chats en France semble particulierement peu reprime dans les faits.

 

3Animaux - Animaux De Compagnie - Vente. Reglementation
M. Poniatowski Ladislas · Questions parlementaires · 19 octobre 1992

. - La loi no 89-412 du 22 juin 1989 a modifie et complete diverses dispositions du code rural et abroge la loi no 71-1017 du 22 decembre 1971 tendant a la protection des jeunes animaux et a la defense de leurs acheteurs. Cette amelioration a pour effet de multiplier les cas de maladies et tares des chiens et des chats pris en compte et inseres a l'article 285-1 du code rural au chapitre des vices redhibitoires.

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1989, 66192, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ; Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975, pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1971 précitée ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242

Rejet — 

[…] Dès lors, et à supposer même que le laboratoire TÜV Sud Auto Service GmbH de Kempten, dont il est établi qu'il est seulement agréé en Allemagne comme « centre de contrôle technique des véhicules » en application de la loi allemande sur les experts automobiles (KfSachvG) du 22 décembre 1971, sans être désigné « service technique » au sens de la directive 2007/46/CE, puisse être qualifié de « laboratoire reconnu » par un Etat membre au sens de l'article 14 bis précité, la société Hybrid Motors Group, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1990, 87-19.461, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 1 er de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971, selon lequel la vente des chiens et des chats est nulle de droit lorsque, dans les 15 jours francs qui suivent leur livraison, ils sont atteints de certaines maladies, qui tend à la défense des acheteurs, n'a en aucun cas pour effet de leur interdire l'exercice de l'action en garantie des vices cachés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.
Article 2
Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.
Article 3
A compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les chiens cédés par des marchands ou transitant par des établissements spécialisés seront obligatoirement identifiés par tatouage.
Les chiens non visés à l'alinéa premier ci-dessus pourront également être identifiés par tatouage à la demande de leur propriétaire.
Les renseignements ainsi recueillis seront centralisés par le ministère de l'agriculture, à l'exclusion de toute société privée n'ayant pas fait l'objet d'un agrément spécial dudit ministère.