Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 décembre 1971
Dernière modification : 22 juillet 2003

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

La réflexion menée par les élus locaux sous l'égide du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française a débouché sur une double proposition, entérinée par la loi 1 Les dispositions issues de cette loi ne sont plus en vigueur en métropole depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. […] Il a, de même, […] puisse (et doive) de lui-même la renvoyer à la cour pour qu'elle la traite comme une intervention conférant la qualité de partie. 47 Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française et décret n° 72-407 du 17 mai 1972 portant

 

Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Entretemps, l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 20141 a complété l'article 223 A pour prévoir directement dans la loi que, pour l'application de cet article « la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société ». […] Néanmoins, le principe d'égalité entre actionnaires n'est pas d'ordre public et des dispositions de la loi permettaient, depuis de nombreuses années, que les statuts d'une société stipulent une répartition inégalitaire des droits de vote. […]

 

www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

La loi GIRARDIN a été votée le 30 juin 2003 par le Parlement. Cette loi vise à promouvoir le développement économique de l'outre-mer, notamment en favorisant la relance de l'investissement privé, grâce à un dispositif de défiscalisation. […] Article 55 L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli : « Art. 15. – Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier […] 2 de ladite loi. […] La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Décisions78


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 8 juillet 2016, 14PA01877, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ; – la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ; – la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ; – le code des impôts de la Polynésie française ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 11 décembre 2012, n° 1200298

— 

[…] — selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la loi applicable en matière d'assiette et de taux d'imposition est celle qui est en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou de l'évènement qui fait naître l'obligation fiscale ; qu'ainsi, en cas de conflit des lois fiscales dans le temps, le fait générateur de l'impôt permet d'identifier la date à laquelle il convient de se placer pour appliquer le régime fiscal nouveau ; […] Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 0908416

Rejet — 

[…] — c'est au vu de cette atteinte à la règle de la compétence du législateur en matière d'imposition de toutes natures que le législateur a donné, par des lois votées en 2008 et 2009, un fondement légal à ces prélèvements ; […] — la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 8
Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;
4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;
7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;
8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
10° Du produit des prestations en nature ;
11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;
12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.