Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juillet 2003 |
Commentaires • 7
Décisions • 80
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[…] — selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la loi applicable en matière d'assiette et de taux d'imposition est celle qui est en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou de l'évènement qui fait naître l'obligation fiscale ; qu'ainsi, en cas de conflit des lois fiscales dans le temps, le fait générateur de l'impôt permet d'identifier la date à laquelle il convient de se placer pour appliquer le régime fiscal nouveau ; […] Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Rejet —
[…] que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d 'une décision du Conseil constitutionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel n'a été saisi, d'une part, que des articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée de la loi de finances pour 1991, d'autre part, […] l'assiette et les modalités de recouvrement des prélèvements sur les produits bruts des jeux, que les lois de validation ne sont conformes à la Constitution que sous de strictes réserves qui n'ont pas été respectées dès lors que le seul intérêt financier ne constitue pas un but d'intérêt général suffisant, […] Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ; […] 3. Considérant qu'aux termes de cet article : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;
4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;
7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;
8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
10° Du produit des prestations en nature ;
11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;
12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.