Article 8 de la Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

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Version25/11/1997

Entrée en vigueur le 25 novembre 1997

Modifié par : Loi n°97-1074 du 22 novembre 1997 - art. 3 () JORF 25 novembre 1997

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;
4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;
7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;
8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
10° Du produit des prestations en nature ;
11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;
12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 1997
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Décisions8


1Conseil d'Etat, Avis Section, du 6 mai 1996, 176996, publié au recueil Lebon

(1), 46-01-02-02(1), 46-01-06, 46-01-08 Si, en vertu des dispositions combinées des articles 2, 3 et 62 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française, l'assemblée territoriale de Polynésie française est seule compétente pour fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions territoriales, […] Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, notamment son article 8 ;

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  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Compétence du gouvernement de la république·
  • Polynesie française assemblée territoriale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Président du gouvernement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Gouvernement de la république·
  • Contributions et taxes

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2200161
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française dispose que : " Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent : () 2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 11 décembre 2012, n° 1200209
Rejet

[…] cette délibération a été privée de base légale ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi organique du 22 novembre 1997 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, […] elles-mêmes, antérieures, l'article 3 de la même loi organique dispose que : « Le 12° de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est complété par les mots : « y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française ». » ; […]

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