Article 10 de la Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985
>
Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

Les sociétés coopératives de production existantes à la date de la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette promulgation pour porter leur capital au montant minimal fixé au paragraphe II de l'article 9.


A défaut d'avoir porté leur capital social audit montant minimal à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les sociétés devront prononcer leur dissolution ou se transformer en société coopérative d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.


Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).