Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
Article 1 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Lorsqu'ils sont destinés à s'intégrer à des constructions relevant d'autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être dispensés de tout ou partie de l'application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 26
idArticle=LEGIARTI000038056610&cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id&dateTexte=20190124">article 90 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, comme celles du futur article R. 2172-2 du code de la commande publique (CCP), obligent l'ensemble des acteurs publics à organiser un concours préalablement à l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre.
Lire la suite…Décisions • 37
Une commune a irrégulièrement eu recours à un contrat d'acquisition immobilière alors que l'objet de la construction était un ouvrage entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. La commune a méconnu les dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, puisqu'elle devait être regardée, pour l'ensemble du projet, comme le maître de l'ouvrage. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4 novembre 1997, n° 96PA02003 ; 96PA02109
[…] VU le décret n° 86-520 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; […] d'achèvement sera établi entre les parties aux fins de certifier la réalisation des ouvrages, d'attester leur incorporation dans le patrimoine syndical et leur mise en exploitation par le régisseur, d'attester le terme des règlements ; que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu en application de cette convention désigne, d'une part, en son article 1 le directeur général de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX comme représentant légal du maître de
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idArticle=LEGIARTI000038056610&cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id&dateTexte=20190124">article 90 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, comme celles du futur article R. 2172-2 du code de la commande publique (CCP), obligent l'ensemble des acteurs publics à organiser un concours préalablement à l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre.
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