Article 2 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985
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Version19/06/2004

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires43


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 24 avril 2018

[…] dans un souci d'efficacité et de simplification de la commande publique, au regard de la charge de la réunion d'un conseil municipal ou d'un comité syndical, la délégation évoquée peut viser la passation et la signature des conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, prise sur le fondement du II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. […] L'interprétation a contrario du 2° de l'article L. 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, […]

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marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018

Laurent Barthelemi Expert · LegaVox · 8 mai 2016
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Décisions65


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2016, n° 1100882
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 39-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : « I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale (…) pour laquelle l'ouvrage est construit (…) / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée (…) d'en définir le programme (…) et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, […] qu'aux termes de l'article 12 du code des marchés publics : « II – Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché : 1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (…) » ;

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 317516
Rejet

Une commune a irrégulièrement eu recours à un contrat d'acquisition immobilière alors que l'objet de la construction était un ouvrage entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. La commune a méconnu les dispositions des articles 1 er et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, puisqu'elle devait être regardée, pour l'ensemble du projet, comme le maître de l'ouvrage.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9901076
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 313 bis alinéa 2 du code des marchés publics : “Les marchés d'études sont dits “de maîtrise d'oeuvre” lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, […] il s'avère que le jury, dans sa réunion du 02 juin 1999 n'a pas mis en exergue les pentes des toitures ; qu'aucune illégalité de traitements entre les candidats ne saurait de ce fait être relevée ;

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