Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 3 () JORF 19 juin 2004
a) L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ;
b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
c) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître de l'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
d) Les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître de l'ouvrage ;
e) Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage.
Voici ce dont il retourne plus en détail : Aux termes de l'article 213-2 du Code de l'éducation (lui-même issu, avec une réécriture limitée, de l'article 14 II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée) : « Le département a la charge des collèges. […] l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : …. […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée résultant de l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 : « I. […] qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage . » ;
à l'article L. 5312-4 du présent code […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311-3 ainsi rédigé : « Art. […] « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; 3° Après le même article L. 5241-4, il est inséré un article L. 5241-4-1 A ainsi rédigé : « Art. […] -4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. » ; […]
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