Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
Article 7 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.
Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants :
1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :
-au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;
-au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux.
Commentaires • 52
Les marchés publics globaux prévus par les articles 33, 34 et 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 présentent la particularité de pouvoir confier à un même cocontractant la conception et la réalisation de travaux. […] Il s'agit d'une dérogation au principe de séparation des missions de maîtrise d'œuvre et d'entrepreneur (affirmé par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985), qui ne va pas sans poser certaines questions sur le rôle des maîtres d'œuvre dans l'exécution de ces marchés. […]
Lire la suite…Le texte détaille en premier lieu le contenu la mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des marchés globaux, en précisant notamment que celle-ci contient les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre (loi MOP), en les adaptant aux spécificités des marchés globaux.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 313 bis alinéa 2 du code des marchés publics : “Les marchés d'études sont dits “de maîtrise d'oeuvre” lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage” et qu'aux termes de l'article 2 alinéas 1 et 2 de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1993, 91-40.667, Inédit
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 décembre 1990) d'avoir décidé que ladite convention était applicable dans les rapports des parties, alors, selon le moyen, d'une part, que les activités de maîtrise d'oeuvre dans le domaine de la construction, telles, notamment, qu'elles sont définies par l'article 7 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, peuvent être exercées par différents professionnels tels qu'un architecte ou un ingénieur-conseil, sans pour autant que les intéressés puissent être regardés comme exerçant la profession d'un maître d'oeuvre en bâtiment ; qu'ainsi, […]
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