Article 26 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L752-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

L'article poursuit : « Il nous semble que les mandats relevant des trois cadres juridiques ci-dessous restent exclus en règle générale du champ d'application du CMP (même s'ils peuvent faire l'objet de consultations informelles) : « le mandat de maîtrise d'ouvrage de la loi MOP de 1985 », […] qui précise les missions pouvant être déléguées, ses conditions de mise en oeuvre étant précisées aux articles suivants. Les contrats de mandat MOP relèvent du code des marchés publics. […] Au-delà de 210 000 euros (135 000 euros pour l'État), le marché sera soumis à l'une des procédures formalisées de l'article 26 (appel d'offres ouvert ou restreint, dialogue compétitif, […]

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA03339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique prévoit que : Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (…) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. ; qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics : (…) II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Offres de concours·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Concours·
  • Prime·
  • Conseil municipal·
  • Architecte

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 février 2009, 294214
Annulation

Pour l'application de l'article 41-3 du CCAG il n'y a pas, eu égard aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 26 de la convention de délégation signée entre le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué, de réception tacite de l'ouvrage lorsque le maître de l'ouvrage a clairement et publiquement manifesté son refus de réceptionner lors d'une réunion organisée avec l'ensemble des intervenants concernés, alors même qu'aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal.

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  • Réception tacite, en l'absence de décision notifiée·
  • Actions récursoires entre cocontractants·
  • Obligation d'une condamnation solidaire·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Réception des travaux·
  • Actions en garantie·
  • Questions générales·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commune

3Tribunal administratif de Caen, 29 novembre 2012, n° 1101028
Rejet

[…] Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; […] Considérant que l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique prévoit que : « Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : (…) b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie » ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II.- Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. […]

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  • Architecte·
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  • Marches·
  • Règlement
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