Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
Article 1 de la Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer respectivement les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu'à l'âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
Commentaires • 5
Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, […] dont relève Mme X..., qui, comme les magistrats de la Cour des comptes, sont régis par l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, selon lequel les intéressés « sont, sur leur demande, maintenus en activité, […]
Lire la suite…spécifiques prévus pour certaines catégories de fonctionnaires : magistrats judiciaires (article 76-1-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958), membres des juridictions administratives (articles L. 133-7-1 et L. 233-7 du code de justice administrative), magistrats de la Cour des comptes et membres de l'IGF (article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat) ou encore professeurs des universités et assimilés (deuxième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation) 1 Ces conclusions […]
Lire la suite…Décisions • 3
L'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, régissant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge des magistrats de la Cour des comptes et des membres du corps de l'inspection générale des finances, confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l'objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge. […] 1°) d'annuler cette ordonnance ;
Lire la suite…- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
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[…] N°1506569/5-1 […] 37-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. / Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2023, n° 2327668
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit car elles procèdent d'une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 et car le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a considéré que l'administration disposait en la matière d'un large pouvoir d'appréciation ;
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Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, […] dont relève Mme X..., qui, comme les magistrats de la Cour des comptes, sont régis par l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, selon lequel les intéressés « sont, sur leur demande, maintenus en activité, […]
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