Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
Article 4 de la Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/1986
Entrée en vigueur le 26 décembre 1986
Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 27 février 2020, 18LY00491, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Enfin, aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat : « Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelons qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. […]
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