Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986
Article 13 de la Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille.
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1986
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
I - Les dispositions des articles 1er et 2 relatives à l'allocation pour jeune enfant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 9.
II - Les dispositions de l'article 3 relatives à l'allocation parentale d'éducation entreront en vigueur le 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9.
III - Les dispositions des articles 4 et 5 relatives à l'allocation de garde d'enfant à domicile entreront en vigueur le 1er avril 1987 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
IV - Jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article 6, les dispositions de l'ancien article L. 531-2 du code de la sécurité sociale restent applicables aux bénéficiaires de l'allocation au jeune enfant et sont opposables aux bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant.
V - Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
II - Les dispositions de l'article 3 relatives à l'allocation parentale d'éducation entreront en vigueur le 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9.
III - Les dispositions des articles 4 et 5 relatives à l'allocation de garde d'enfant à domicile entreront en vigueur le 1er avril 1987 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
IV - Jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article 6, les dispositions de l'ancien article L. 531-2 du code de la sécurité sociale restent applicables aux bénéficiaires de l'allocation au jeune enfant et sont opposables aux bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant.
V - Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
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