Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1986 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et 3 autres |
Commentaires • 20
Décisions • 111
Cassation —
[…] Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; […] salarié licencié le 9 mai 1986 par la société Sécuritrans, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail imposaient cette restriction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment l'article L. 122-14-4 du Code du travail que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1 er janvier 1987, les juges ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Infirmation partielle —
[…] L'article 1304 du Code civil dispose: 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. […] Monsieur X a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des Charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, […]
Confirmation —
[…] Monsieur X a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du Protocole d'accord susvisé, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages en nature cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il n'est pas contesté qu'il a reçu de son employeur un capital de 114.373 Francs (soit 17.436,05 €) à raison de :
Document parlementaire • 0
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