Article 1 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

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Version01/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. L233-1 (V), Code de justice administrative. - art. L231-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
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