Article 13 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L232-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-165 L du 12 mars 1991, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet…

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; Vu la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, notamment ses articles 9, 13 et 15 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 3 et 7 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

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