Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
Article 19 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé
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Version01/01/1989
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
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