Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
Article 20 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1989
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Dans les deux ans suivant la date de publication de la présente loi, le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna seront présidés par des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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