Article 2 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
>
Version01/01/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L231-2 (M), Code de justice administrative. - art. L231-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Modifié par : Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 1 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
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