Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
Article 2 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1989
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Version01/01/1998
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Modifié par : Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 1 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
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