Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
Article 7 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Commentaires • 2
. - L'article 7 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 dispose que « les membres des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel sont recrutes parmi les anciens eleves de l'Ecole nationale d'administration ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 91-165 L du 12 mars 1991, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet…
[…] 2. Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Code de justice administrative tel que modifié par l'ordonnance n° 2021-702 ......... 8 - Article L. 133-4 (modifié par l'article 8 6°) ........................................................................................ 8 - Article L. 133-5 (créé par l'article 7, 7°) ............................................................................................ 8 - Article L. 133-8 (Modifié par l'article 7 10°) .................................................................................... 9 - Article L. 133-9 (Modifié par l'article 7 11°) .......................................... […] ................... 10 - Article L. 133-12-2 (créé par l'article 7, […]
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