Article 7 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L233-2 (V), Code de justice administrative. - art. L233-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 12 de la présente loi.
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Code de justice administrative tel que modifié par l'ordonnance n° 2021-702 ......... 8 - Article L. 133-4 (modifié par l'article 8 6°) ........................................................................................ 8 - Article L. 133-5 (créé par l'article 7, 7°) ............................................................................................ 8 - Article L. 133-8 (Modifié par l'article 7 10°) .................................................................................... 9 - Article L. 133-9 (Modifié par l'article 7 11°) .......................................... […] ................... 10 - Article L. 133-12-2 (créé par l'article 7, […]

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2Juridictions Administratives - Cours Administratives D'Appel - Effectifs De Personnel. Recrutement. Perspectives
M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

. - L'article 7 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 dispose que « les membres des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel sont recrutes parmi les anciens eleves de l'Ecole nationale d'administration ». […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-165 L du 12 mars 1991, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 80-511 du 7 juillet…

[…] 2. Considérant qu'indépendamment des modes de recrutement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixés respectivement par les articles 7, 8 et 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, le législateur a, par la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, institué une voie de recrutement complémentaire pour une période transitoire, dont le terme a été reporté d'abord par l'article 9 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 puis par l'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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