Article 11 de la Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

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Version01/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L231-9 (M), Code de justice administrative. - art. L231-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Modifié par : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
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