Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Et pour le serment, le nouvel article L. 12, introduit par l'article 52 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. 6 Mattias Guyomar, Bertrand Seillier, Contentieux administratif, Dalloz, 3e édition, pt. 720. 7 V. par ex. […]