Article 4 de la Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance.

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Version04/01/1970

Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les références au S.M.I.G. contenues dans des dispositions législatives ou réglementaires seront examinées et éventuellement remplacées par d'autres références.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0701098
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code du travail : « Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, celui-ci est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi » ; que l'article 2 du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : « A compter du 1 er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3, […]

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