Article 5 de la Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance.

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1970

Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les références au S.M.I.G. contenues dans la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont remplacées par des références au salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 25 janvier 2023, n° 20/05780
Confirmation

[…] Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. […] L'article 5 détaille cette disposition.

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254528, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés (…) sont calculées (…) sur l'ensemble des sommes comprises dans la paie et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, […] que, dès lors, les ministres ont fait une exacte application de ces dispositions en précisant, à l'article 5, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0701098
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code du travail : « Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, celui-ci est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi » ; que l'article 2 du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : « A compter du 1 er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3, […]

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