Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
Article 5 de la Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
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[…] Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. […] L'article 5 détaille cette disposition.
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[…] Considérant que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés (…) sont calculées (…) sur l'ensemble des sommes comprises dans la paie et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, […] que, dès lors, les ministres ont fait une exacte application de ces dispositions en précisant, à l'article 5, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0701098
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code du travail : « Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui comportent une référence au SMIG, celui-ci est remplacé à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 par un minimum garanti qui est déterminé par application des dispositions de l'article L. 141-3 sous réserve des dispositions prévues aux articles 4 et 5 de ladite loi » ; que l'article 2 du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance dispose : « A compter du 1 er juillet 2006, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3, […]
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