Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
Article 6 de la Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance.
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1970
Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date.
L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.
L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G..
Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 juillet 2019, n° 17/04395
Infirmation partielle
[…] Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 septembre 2018, fondées sur les articles 1 et 6 de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, les articles 2,9,72,78 et 92 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, les articles 215, 815-3, 1134, 1142,1147, 1152, 1156, 1161, 1162, 1184, 1315, 1325, 1382, 1989, 1992 du code civil dans leur version applicable au litige, l'article 488 du code de procédure civile et les articles R.132-1 et L.133-2 du code de la consommation, M. X demande à la cour de :
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