Article 6 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
Dans le cas mentionné à l'article 5, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu [*inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre d'un règlement amiable*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1987, 85-94.227, Inédit
Annulation

[…] Et sur le moyen complémentaire pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en ce que cette loi a abrogé, à compter du 1 er janvier 1986, par son article 238, l'article 131 par. 6 de la loi du 13 juillet 1967, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ;

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2CNIL, Délibération du 15 octobre 1985, n° 85-45

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 ; Vu la loi du 9 Avril 1898 relative aux Chambres de Commerce et d'Industrie ; Vu le décret du 28 Septembre 1938 organisant les régions économiques, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le projet d'acte réglementaire portant création du traitement ; Après avoir entendu Monsieur Michel DUVAL en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 97-22.149, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la BGC, si le délai séparant la présentation des chèques du moment où les gestionnaires du compte ont eu connaissance de solde débiteur de la société SEAM n'avait pas été de nature à expliquer leur ignorance de l'émission des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1147, 1382, 1383 du Code civil, […] 1147, 1382, 1383 du Code civil, 6 et 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, […]

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