Article 7 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 14 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
19 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises............................................................................................... 4 - Article 64 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et […]

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

Léon Vachet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du nouvel article L. 610-1 du code de commerce créé par l'article 2 de la loi de sauvegarde des entreprises, qui dispose qu'un décret en Conseil d'État déterminera, dans chaque département, […] Il lui demande donc de l'informer à ce sujet. […] Les dispositions de l'actuel décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985, pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ne pouvant servir de mesure d'application à l'article L. 610-1 nouveau du code de commerce, il convient dès lors de déterminer les juridictions compétentes au regard de cet article.

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Le Moniteur · 24 septembre 1999
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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mai 2001, 98-11.805, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant que ces considérations étaient impropres à caractériser une confusion de patrimoines, sans rechercher si elles ne révélaient pas un flux anormal, caractérisant une confusion des patrimoines, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble au regard des règles régissant la confusion des patrimoines ;

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  • Jugement d'extension de la procédure collective·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Procédure collective commune·
  • Constatations insuffisantes·
  • Confusion des patrimoines·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pourvoi en cassation·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Opposition

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1999, 212404, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 37 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 411-2 ; Vu l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Définition du ressort territorial des tribunaux de commerce·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Service public de la justice·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Procédure·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordre des avocats·
  • Justice de proximité

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 18 décembre 2008, n° 07/00126
Cour d'appel : Confirmation

[…] DOSSIER N° : 07/00126 […] — une action en extension de la liquidation de la SOFIL, fondée sur la confusion des patrimoines au sens de l'article 7 de la loi 85/25, à l'encontre de la SA SET et de la société D ET FILS

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  • Extensions·
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