Article 9 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture.
Il se prononce d'office ou à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur ou du procureur de la République. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Michel Jéol · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1995
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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2006, n° 03/00990
Irrecevabilité

[…] que le jugement doit être, par ailleurs, tenu pour inexistant, pour absence d'acte, alors que la juridiction ne pouvait être valablement saisie d'une demande de report de la date de la cessation des paiements par voie de requête unilatérale, mais devait l'être impérativement selon l'une des formes définies à l'article 854 du nouveau code de procédure civile, tandis que ni l'article 9 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, aujourd'hui article 621-7 du code de commerce, ni l'article 175 du 1 er décret du 27 décembre 1985, qui ont trait à la demande de report, n'ont déterminé une nature ou une forme spécifiques pour cette demande,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1998, 95-22.117, Inédit
Rejet

[…] qu'en fixant la date de cessation de paiements « dès juillet 1992 » sans autre précision, tout en constatant que le jugement du 11 décembre 1992, la fixant au 15 novembre 1992, était définitif et en se fondant sur cette seule donnée pour prononcer sanction pécuniaire et interdiction, l'arrêt a conjointement violé les articles 3, 9, 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 1350, 1351 du Code civil;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 01-80.916, Inédit
Rejet

[…] il résulte de ces éléments que l'état de cessation des paiements de la SEMCAR était constitué dès avant la date du 31 mai 1995, telle que retenue par les juges consulaires, et que la date peut en être fixée, dans les limites de ce qu'autorise l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, au 7 février 1994, il s'ensuit que la poursuite doit être requalifiée en faits de banqueroute, tels que prévus et réprimés par les articles 197 et 198 de la loi susvisée et le jugement réformé en ce sens ; […]

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