Article 12 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 18 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé.
L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Pour favoriser la diversification du choix de ces mandataires, la Chancellerie a rappele les termes de sa circulaire no 87/4 du 1er avril 1987 par une circulaire no 88/15 du 16 octobre 1988 dans laquelle elle a notamment rappele aux parquets la faculte de faire usage de l'article 12 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises.

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M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

L'article 1er de la loi stipule : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires charges par decision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens. » Certaines decisions rendues par les administrateurs judiciaires ne correspondent pas toujours avec cette disposition. Aussi, et afin d'eviter des situations parfois injustes et douloureuses pour les particuliers, serait-il bon d'envisager dans certains cas precis une collegialite des administrateurs judiciaires. […] L'article 12 de cette loi prevoit, en effet, que, dans les procedures relevant du regime general du redressement judiciaire, […]

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M. François Abadie, du group G.D., de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 22 janvier 1987

François Abadie attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les anomalies qui peuvent résulter de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sur la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des entreprises. […] -Le 2e alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet au débiteur de demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l'administrateur judiciaire ou d'un expert. […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 3 novembre 2010, n° 2010-02239

[…] En effet, les articles 10 – 11 et 12 de la loi n° 85 98 du 25 janvier 1985, modifiés par la loi n° 94 475 du 10 juin 1994, prévoient, que les salariés de l'entreprise COFERM'ING , désignent un représentant qui puisse se présenter aux convocations du tribunal, pour la décision statuant sur la cessation: d'activité, le jugement statuant sur le plan, ou modifiant le plan, et éventuellement le remplacement des dirigeants sociaux, ainsi que pour éventuellement exercer toutes voies de recours tel que précise l'article 226 de la même

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  • Représentants des salariés·
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  • Tribunal compétent·
  • Émargement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Plan·
  • Entreprise

2Tribunal de commerce de Meaux, 26 juin 2007, n° 2006/00480
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les articles 16, 74, 75, 117 et s., 120, 122 et s. 480 et 675 du Nouveau Code de Procédure civile ; L 621-8, L 621-10, L 621-12, L 621-39, L 621-135, L 622-4, L 622-5, L 622- 7, L 622-16, L 624-5 du Code de Commerce (anciens articles 10, 12, 14, 46, 139, 148, 148- 3, 150, 154 et 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ; 8, 19, 21, 30, 54 et 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; L 413-4 du Code de l'Organisation Judiciaire ; 2213 du Code civil ; l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

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  • Juge-commissaire·
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  • Consorts·
  • Liquidateur·
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  • International·
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  • Date·
  • Incompétence

3Tribunal de commerce de Meaux, 26 juin 2007, n° 2006/00482
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les articles 16, 74, 75, 117 et s., 120, 122 et s. 480 et 675 du Nouveau Code de Procédure civile : L 621-8, L 621-10, L 621-12, L 621-39, L 621-135, L 622-4, L 622-5, L 622- 7, L 622-16, L 624-5 du Code de Commerce (anciens articles 10, 12, 14, 46, 139, 148, 148- 3, 150, 154 et 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ; 8, 19, 21, 30, 54 et 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; L 413-4 du Code de l'Organisation Judiciaire ; 2213 du Code civil ; l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

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