Article 11 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 18 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral [*interdictions*]. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis [*conditions requises - âge minimum*].
Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 12 mai 2003, n° 03/00006

[…] Qu'il y a lieu d'ouvrir à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre 2 de la loi N°85-98 du 25 janvier 1985 […] Informe les parties présentes qu'il sera statué le 8 SEPTEMBRE 2003 à 9 heures au vu du rapport du Juge Commissaire sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l' […] ou sur la liquidation judiciaire conformément aux articles 140 et 142 de la loi précitée et de l'article 11 du décrêt du 27 décembre 1985.

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