Article 13 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 18 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

L'administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 septembre 2019, n° 17/03168
Infirmation partielle

[…] Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe. Dans ses dernières écritures en date du 6 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, M. D Z à titre personnel et ès-qualités d'associé de la SNC Z et Cie et de la SCI Julia, et ès-qualités de gérant de la SCI Le Platane et de la SARL société des Deux berges demande à la Cour de : Vu les articles 13 et 150 de la loi du 25 janvier 1985 n 85-98, Vu l'article 123 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, Vu l'article 103 de la loi du 26 juillet 2005 n 2005-845 instituant l'article L. 641-7 du Code de commerce,

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