Article 23 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-59 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande de l'administrateur [*pouvoirs*], du procureur de la République ou d'office, peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

L'exposé des motifs de l'article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises rappelait, à propos de la loi du 13 juillet 1967 : « Pendant longtemps, la faillite, progressivement dépouillée de son caractère répressif et infamant, a été considérée comme un phénomène naturel d'autorégulation de la vie économique. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, du 4 mars 1999

[…] Les parts sociales de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME ont été évaluées pour le prix d'un franc par Monsieur A…, désigné en qualité d'expert par jugement en date du 16 octobre 1998, sur le fondement de l'article 23 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Les deux offres proposent ce prix d'un franc.

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2ADLC, Décision du 17 mars 1992 relative à des pratiques relevées lors de l'appel d'offres pour la construction du centre de secours et de lutte contre l'incendie…

[…] que des jugements du 21 avril 1989 et du 5 mai 1989 ont ordonné la cession forcée des parts sociales de la société R.C.F.C. et ont désigné la société Desquenne et Giral comme bénéficiaire de cette cession forcée d'actions et garante de l'exécution du plan de redressement en ce qui concerne le paiement du passif et la reconstitution des capitaux propres ; qu'il a été fait application en l'espèce des dispositions de l'article 23 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, autorisant le tribunal à subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 4 mars 1999, 1996-9206

[…] Les parts sociales de la SARL CLINIQUE MEDICALE CHAMP NOTRE DAME ont été évaluées pour le prix d'un franc par Monsieur Z…, désigné en qualité d'expert par jugement en date du 16 octobre 1998, sur le fondement de l'article 23 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985. Les deux offres proposent ce prix d'un franc.

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  • Délibéré
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