Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 24 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 ci-après, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article 50 de la présente loi, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. En ce qui concerne les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
Commentaires • 2
[…] des finances et de la privatisation, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 portant sur le redressement judiciaire il a été prévu que le représentant des créanciers devrait recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 sur les délais et remises qui lui sont proposés, précisant qu'en cas de consultation par écrit le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des […] Il est demandé si la position de l'administration sera assouplie pour les abandons de créances consentis dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] il appartenait à la société Cecopar d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas été désintéressée de sa créance par la société débitrice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code ; […] par jugement du 11 avril 2000, a arrêté le plan de redressement de l'EURL Sollier Pierre ; qu'il a notamment « donné acte aux créanciers de l'EURL Sollier Pierre des délais acceptés par eux dans les conditions prévues par les 2 e et 3 e alinéas de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; imposé aux autres créanciers tant chirographaires que privilégiés les délais suivants : 100 % sur dix ans, la première échéance au 30 juin 2000, en l'absence de créance salariale, […]
Lire la suite…- Portée à l'égard d'un créancier admis se prétendant impayé·
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2. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 5 mai 2009, n° 08/03891
[…] 'Donné acte aux créanciers de l'EURL B C des délais acceptés par eux dans les conditions prévues par les 2 e et 3 e alinéas de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, […]
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M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme d'interpretation resultant de l'articulation de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises et de l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. […] Dans le cadre du dispositif prevu pour l'elaboration du bilan economique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 stipule en son article 24 (titre Ier, chapitre 1er, […]
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