Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 20 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version31/12/1988
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Modifié par : Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 JORF 31 décembre 1988
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts [*information*].
Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article 5, [*inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre d'un règlement amiable*] l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles 24 et 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.
L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
Lorsque la procédure est ouverte en application de l'article 5, [*inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre d'un règlement amiable*] l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles 24 et 27 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.
L'administrateur consulte le débiteur et le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur, le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 94-83.507, Inédit
Rejet
[…] ""1 information des délégués du personnel sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise et du plan de redressement (art. 20, alinéa 4, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985) ; […] 3 à 5 ci-dessus, et plus grave, ne rend pas plus compte du respect des dispositions de l'article 63 de la même loi ;
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