Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 31 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; […]
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[…] Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 85-99 susvisée du 25 janvier 1985 alors en vigueur : Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi n°85-98 susvisée du 25 janvier 1985 alors en vigueur : I. – Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 99-87.024, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1 er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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