Article 36 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

A tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel [*attributions*].
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 juin 2000

L'article 36 se situe dans la partie de la loi relative à la poursuite de l'activité de l'entreprise. […] Il en conclut que le rapport en question, prévu par l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, était une pièce écrite sinon le jugement aurait porté la mention « entendu ». La Cour de cassation de son côté n'a pas rapporté la preuve contraire de l'existence du rapport. […] Il en veut pour preuve la lecture de l'ensemble du jugement : celui-ci indique que le tribunal a été saisi, à la fin de la période d'observation, par l'administrateur judiciaire pour se prononcer sur le plan de redressement proposé ce qui correspond à la procédure prévue à l'article 61 précité et non à celle prévue à l'article 36. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1996, 94-83.507, Inédit
Rejet

[…] qu'il résulte par ailleurs des termes du jugement du 26 avril 1990 qu'à cette date, le tribunal a entendu en chambre du conseil M. A…, représentant des salariés, il ne s'agit là que du respect des dispositions de l'article 36, alinéa 2, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, applicables en matière de cession d'actif de l'entreprise ;

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  • Délégués du personnel·
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  • Consultation·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 97-22.149, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la BGC, si le délai séparant la présentation des chèques du moment où les gestionnaires du compte ont eu connaissance de solde débiteur de la société SEAM n'avait pas été de nature à expliquer leur ignorance de l'émission des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1147, 1382, 1383 du Code civil, […] 1147, 1382, 1383 du Code civil, 6 et 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-12.014, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. […] la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ou, subsidiairement, l'article L. 621-27 du même code dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 telle que modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Suspension de plein droit des poursuites·
  • Reprise de la liquidation judiciaire·
  • Mesures de protection juridique·
  • Applications diverses·
  • Droit d'agir·
  • Dépassement·
  • Restriction·
  • Rapatrie
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