Article 38 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 27 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférent à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 3 juin 1993

Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur certains aspects de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 concernant le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises. […] Les dispositions actuelles de la loi, notamment les articles 38 et 39, permettent aux sociétés propriétaires des bâtiments de relouer ces derniers sans rembourser les artisans qui ont effectué des travaux très importants d'aménagement pour le compte d'un précédent locataire ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-20.862, Inédit
Rejet

[…] C… n'a pas satisfait à la première injonction du commandement portant sur un engagement du preneur, antérieur au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 37 et 38 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Clause resolutoire·
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  • Liquidateur·
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  • Ouverture·
  • Résiliation·
  • Extrajudiciaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 27 janvier 2022, n° 19/15949
Infirmation partielle

[…] Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait pour les contraindre d'une simple ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance compétent. La présente clause est stipulée sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 85- 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

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3Tribunal de commerce de Meaux, 30 avril 2009, n° 2009R00059

[…] La présente clause est stipulée sous réserves de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. »

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