Article 41 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-33 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt [*moratoire*] dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 26 juin 1997

D'ores et déjà, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a adressé, le 14 avril 1997, à l'ensemble des professionnels, une recommandation visant à étendre aux commissaires à l'exécution du Plan l'obligation de versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations prévue aux articles 41 et 151 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.

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