Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 41 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Toute somme perçue par l'administrateur ou le représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt [*moratoire*] dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt [*moratoire*] dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'ores et déjà, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a adressé, le 14 avril 1997, à l'ensemble des professionnels, une recommandation visant à étendre aux commissaires à l'exécution du Plan l'obligation de versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations prévue aux articles 41 et 151 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.
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