Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 47 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Commentaires • 4
Les créances de cette nature sont considérées comme neutralisées dans la mesure où les comptables sont juridiquement privés du droit d'agir pour en obtenir le recouvrement (dispositions respectives de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Les créances soumises à l'examen de la commission des chefs de services financiers sont, quant à elles, examinées dans le cadre d'une procédure amiable.
Lire la suite…M Jean Albouy appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975, relative a la sous-traitance. Cet article donne au sous-traitant une action directe en paiement contre le maitre de l'ouvrage ; a la condition d'avoir prealablement adresse une mise en demeure a l'entrepreneur principal. […] Mais l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises « suspend ou interdit » toute voie individuelle d'execution des le prononce du jugement d'ouverture de la procedure de redressement ; […]
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
Lire la suite…- Transfert de fonds d'une société à une autre·
- Action d'un créancier·
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable à la date du jugement du 30 novembre 1994 : « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : – à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ; – à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ;
Lire la suite…- Recouvrement·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2021, n° 20-15.490
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] devenu 1240, du code civil, ensemble, les articles 47 et 48 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (devenus L.621-40 et L.621-41 du code de commerce) ;
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Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'application de la procedure de redressement judiciaire aux agriculteurs a eu pour consequence, du fait du principe de l'arret des poursuites individuelles prevu a l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, de modifier le mode de recouvrement des taxes prelevees par les associations syndicales autorisees (ASA). Aucune exception n'est prevue a la regle posee par cet article. […] En effet, meme qualifiees de « redevances », ces creances, nees avant le jugement d'ouverture de la procedure, n'en demeureraient pas moins soumises a l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et ne pourraient donc faire l'objet de procedure de recouvrement.
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