Article 47 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-40 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le jugement d'ouverture [*effets*] suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Agriculture - Associations Syndicales - Asa. Cotisations. Recouvrement. Agriculteurs En Difficulte
M. Périssol Pierre-André · Questions parlementaires · 27 juin 1994

Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'application de la procedure de redressement judiciaire aux agriculteurs a eu pour consequence, du fait du principe de l'arret des poursuites individuelles prevu a l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, de modifier le mode de recouvrement des taxes prelevees par les associations syndicales autorisees (ASA). Aucune exception n'est prevue a la regle posee par cet article. […] En effet, meme qualifiees de « redevances », ces creances, nees avant le jugement d'ouverture de la procedure, n'en demeureraient pas moins soumises a l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et ne pourraient donc faire l'objet de procedure de recouvrement.

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2Modalités De Calcul Des " Restes À Recouvrer Nets "
M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 10 février 1994

Les créances de cette nature sont considérées comme neutralisées dans la mesure où les comptables sont juridiquement privés du droit d'agir pour en obtenir le recouvrement (dispositions respectives de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985). Les créances soumises à l'examen de la commission des chefs de services financiers sont, quant à elles, examinées dans le cadre d'une procédure amiable.

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3Batiment Et Travaux Publics - Politique Et Reglementation - Entreprises Sous-Traitantes. Loi No 75-1334 Du 31 Decembre 1975. Loi No 85-98 Du 25 Janvier 1985.…
M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

M Jean Albouy appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 decembre 1975, relative a la sous-traitance. Cet article donne au sous-traitant une action directe en paiement contre le maitre de l'ouvrage ; a la condition d'avoir prealablement adresse une mise en demeure a l'entrepreneur principal. […] Mais l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises « suspend ou interdit » toute voie individuelle d'execution des le prononce du jugement d'ouverture de la procedure de redressement ; […]

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Décisions81


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-88.169, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

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  • Transfert de fonds d'une société à une autre·
  • Action d'un créancier·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Banqueroute·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Créance·
  • Partie civile·
  • Meubles

2Tribunal administratif de Paris, 19 février 2014, n° 1301296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable à la date du jugement du 30 novembre 1994 : « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : – à la condamnation du débiteur à une somme d'argent ; – à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ;

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  • Recouvrement·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
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  • Justice administrative·
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  • Impôt·
  • Livre·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 octobre 2021, n° 20-15.490

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] devenu 1240, du code civil, ensemble, les articles 47 et 48 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (devenus L.621-40 et L.621-41 du code de commerce) ;

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  • Discothèque·
  • Aquitaine·
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  • Clause resolutoire·
  • Ordonnance·
  • Créanciers·
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  • Droit au bail·
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