Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 53 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 37 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Commentaires • 21
[…] « Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée du changement de dénomination de l'association pour justifier du défaut de production dans les délais légaux, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le prêt avait été consenti à l'association sous la dénomination association Relais soleil vacances loisirs Corse et non pas sous la dénomination association Relais soleil vacances et culture au pays de Corse et partant, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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[…] dont la créance a son origine antérieurement au jugement ouvrant une seconde procédure de redressement judiciaire après la résolution du plan de cession sont tenus de déclarer leurs créances ; qu'ainsi, en admettant la créance du receveur des Impôts sans rechercher si elle avait été déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47, 48, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la créance née antérieurement au jugement ouvrant une seconde procédure de redressement judiciaire après la résolution du plan de cession, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 04-13.679, Publié au bulletin
[…] 2 ) que lors de la décision de condamnation du 12 septembre1997, la société Michal n'avait pas de droit à faire valoir en justice, sa créance à l'encontre de la société Dauphiné Cloisons, débiteur principal, étant éteinte de plein droit pour déclaration tardive ; qu'en considérant que M. X… ne pouvait invoquer l'extinction de la créance garantie, l'arrêt a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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En l'espèce, la créance garantie est éteinte en application de l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu en 2000 l'article L. 621-46 du code de commerce) disposant que « les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ». […]
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